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Mémorial A
Loi et règlements
141
03/03/2017
Amenagement Communal et Developpement Urbain 03 Mars 2017 - Omnibus
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Texte coordonné



Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain



Mémorial A – N° 141 du 4 août 2004



modifiée par loi du 19 juillet 2005 Mém A 109 du 26-07-2005
modifiée par la loi du 22 octobre 2008 Mém A 159 du 27-10-2008
modifiée par la loi du 19 décembre 2008 Mém A 217 du 30-12-2008
modifiée par la loi du 28 juillet 2011 Mém A 159 du 29-07-2011
modifiée par la loi du 30 juillet 2013 Mém A 160 du 06-09-2013
modifiée par la loi du 17 juin 2015 Mém A 113 du 17-06-2015
modifiée par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »




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Titre 1er – Définitions et objectifs



Art. 1er. Définitions
(1) On entend par aménagement communal l'organisation du territoire communal et des ressources
énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant
compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les
orientations du programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les prescriptions et,
le cas échéant, les recommandations des plans directeurs sectoriels; elle tient compte des plans
d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire.
(2) On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments
nécessaires pour orienter et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de
leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et
spatiales qui en constituent le cadre général.



Art. 2. Objectifs
Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la
population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un
développement durable de toutes les parties du territoire communal par:
(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la
complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;
(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de
communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et
en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;
(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies
renouvelables;
(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une
densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique
des localités;
(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et
du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus;
(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.



Titre 2 – Les organes compétents



Art. 3. Généralités
(1) L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège
des bourgmestre et échevins sous l'approbation du conseil communal soit du bourgmestre
conformément aux dispositions légales en vigueur.
(2) Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain
dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets
présentés par les communes et les particuliers.
De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement,
le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner
l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut
à cette fin adresser des recommandations aux communes.




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Art. 4. La commission d’aménagement et la cellule d’évaluation
Il est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour
mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement
communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre
toute proposition relevant de ses missions.
La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend:
– au moins quatre délégués désignés par le ministre,
– un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans
ses attributions.
Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés
par le ministre.
La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres
au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement
particulier.
La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à
déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou
établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises.
Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat.
Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la
commission d’aménagement, de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par
règlement grand-ducal.
Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la
commission d’aménagement et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.



Titre 3 – Le plan d'aménagement général
Chapitre 1er – Définition et objectifs



Art. 5. Définition
Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère
réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l'ensemble du territoire communal
qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.
Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet
d’aménagement général».

Art. 6. Objectifs
Le plan d'aménagement général a pour objectif la répartition et l'implantation judicieuse des
activités humaines dans les diverses zones qu'il arrête aux fins de garantir le développement durable
de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi.












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Chapitre 2 – Elaboration et contenu du plan d'aménagement général



Art. 7. Elaboration du plan d'aménagement général
(1) Chaque commune est tenue d'avoir un plan d'aménagement général couvrant l'ensemble de
son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s'associer pour élaborer un projet commun, celui-
ci tenant lieu pour chacune d'elles de plan d'aménagement général.
„(2) Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des
bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée.
Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions
d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création
et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne
qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux
articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs
projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne
qualifiée externe à l’administration communale.
Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts
de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat
émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement
particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire sur le territoire de la
commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la
mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption
définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18.
Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose:
a) d’une analyse de la situation existante;
b) d’un concept de développement;
c) de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“ tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées
par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès
des initiateurs des projets d’aménagement particulier „nouveau quartier“ dans le cadre de la convention
prévue à l’article 36.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.



Art. 8. Révision du plan d’aménagement général
Tout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite
par les articles 10 à 18 respectivement par l’article 18bis.



Art. 9. Contenu du plan d'aménagement général
(1) Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie
graphique qui se complètent réciproquement.
L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite,
notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme
de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les
orientations fondamentales.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.


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(2) Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée
sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement
général sera soumis ou non à une mise à jour.
Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre
et échevins.



Chapitre 3 – Procédure d'adoption du plan d'aménagement général



Art. 10. Saisine du conseil communal
Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le
cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée
du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.
Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le
collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.



Art. 11. Avis de la commission d’aménagement
Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du
conseil communal le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à
l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec
avis de réception.
La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet
d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à
l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en
vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la réception du dossier complet.
La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par
lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre
et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet
d’aménagement général prévu à l’article 14.



Art. 12. Publication
Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général
est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison
communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site
internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la
maison communale font foi.
Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant
le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la
réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches celui-ci est publié
dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand- Duché de Luxembourg. Cette
publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où
est publié le projet d’aménagement général.
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population
au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches.




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Art. 13. Réclamations
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés
et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent
être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.
Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des
bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des
différends, présenter leurs observations.



Art. 14. Vote du conseil communal
Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est
soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant
dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les
réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil
communal.
Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le
conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.
Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont
proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le
ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des
observations et objections présentées.
Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui
précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de
recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.
Le conseil communal peut rejeter le projet d’aménagement général présenté. Dans ce cas, le
dossier est clôturé.



Art. 15. Deuxième publication
Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la
commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent
l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend
sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.



Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal
Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé
contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre
dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal
doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède,
sous peine de forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections
conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet
par le conseil communal lors du vote.








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Art. 17. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote
du conseil communal
Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les
conditions de l’article 14, alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et
au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.



Art. 18. Décision ministérielle
Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16
alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission
d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de
l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan
d’aménagement général.
Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan
d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article
2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en
vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.



Art. 18bis. Mise en concordance avec les plans directeurs en matière d’aménagement du
territoire
Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées aux projets ou plans
d’aménagement général si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les
plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires.
La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à
l’approbation du ministre.
Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la
conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les plans directeurs sectoriels
déclarés obligatoires. La commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier
complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation
de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.



Chapitre 4 – Effets du plan d'aménagement général



Art. 19. Entrée en vigueur
Le plan d'aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours
après sa publication par voie d'affiches dans la commune.
Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les
règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été
modifiée.



Art. 20. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un
projet d’aménagement général
Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement
général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le
conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles
touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa
1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.
La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie
d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au


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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés
au Grand-Duché de Luxembourg.
L'interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la
publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune.
La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui
statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la publication de la décision intervenue.
La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d’un an.
Le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, de prolonger cette interdiction
chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années,
si le projet à l'étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d'une telle envergure qu'ils ne
peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.
La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision
initiale.
Avant l'expiration des périodes d'interdiction, la mesure d'interdiction peut être levée en tout ou en
partie par décision motivée du conseil communal, sous l'approbation du ministre. Toute décision levant
une mesure d'interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant
la servitude.



Art. 21. Servitudes
A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2,
toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute
construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont
contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et
d’entretien.
Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement
général.



Art. 22. Indemnisation
Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan
d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général
qui les a créées.



Chapitre 5 – Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d'aménagement général



Art. 23. Travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité du plan
L’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan
d’aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre
4, ces travaux sont réalisés par l’administration communale ou sous son contrôle.
Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de
télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des
réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces
collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.



Art. 24. Financement des travaux de viabilité et d'équipements collectifs
(1) Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancées par
la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés.


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Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les
travaux mentionnés à l’article 23, alinéa 2.
La participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en
fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire,
soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant
ces critères. Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont
fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre.
Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un
équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds
desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de
nouvelles unités affectées à l’habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger
une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles.
La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau
conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(2) Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des
équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à
prélever lors de la délivrance de l’autorisation de construire conformément à l’article 37.
Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de
l’eau tels que collecteurs d’égout, stations d’épuration ou réservoirs d’eau.
Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l’autorisation de construire a
droit à la restitution de la taxe payée.
Cette taxe aura le caractère d'une imposition communale.



Titre 4 – Le plan d'aménagement particulier
Chapitre 1er – Généralités



Art. 25. Définition
Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan
d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone.
Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“. Les communes peuvent
toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains
constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier „quartier existant“ est
à élaborer.
On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés
conformément à l’article 23, alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux
accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de
l’espace routier.
Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan
d’aménagement particulier est appelé „projet d’aménagement particulier“.



Art. 26. Principe
(1) Les plans d’aménagement particulier „nouveau quartier“ et „quartier existant“ ont pour objet de
préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans
une zone verte au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui font l’objet soit d’un plan
d’occupation du sol pour lesquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’était pas
requise au sens de l’article 31, paragraphe 2 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du
territoire soit d’un plan d’occupation du sol qui fixe les prescriptions urbanistiques au sens de l’article
11, paragraphe 2 de la loi précitée.


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(2) Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle
prévue à l’article 30.
Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan
d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la
procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les
modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs
points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement
particulier initial.



Art. 27. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier „quartier
existant“
(1) Il incombe à la commune de prendre l’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier
„quartier existant“. Le premier établissement du plan d’aménagement particulier „quartier existant“ ainsi
élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d’aménagement général couvrant les mêmes
fonds. Les délais prévus à l’article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d’adoption du
projet d’aménagement général et sont prorogés en conséquence.
(2) Un plan d’aménagement particulier „quartier existant“ peut être modifié à l’initiative de la
commune.
En vue de cette initiative, les communes n’ont pas besoin d’être propriétaire du ou des terrains sur
lesquels porte le projet de modification ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le
ou les terrains en cause.
(3) Tout projet d’aménagement particulier „quartier existant“ peut également, outre les personnes
qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que
visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet
2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou
99ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier „quartier
existant“ sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de
l’art externe à l’administration communale.



Art. 28. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier „nouveau
quartier“
(1) L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier „nouveau quartier“ peut émaner de la
commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16
de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être
propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération
sur le ou les terrains en cause.
L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet.
Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la
moitié au moins de la surface des terrains concernés.
(2) Tout projet d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est élaboré par un urbaniste ou un
aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service
technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier „nouveau quartier“
sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art
externe à l’administration communale.
(3) Si le projet d’aménagement „nouveau quartier“ est élaboré par la commune, les dépenses y
relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que
ceux-ci possèdent.
(4) Le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ peut être modifié à l’initiative d’une des
instances et personnes visées au paragraphe 1er.




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Art. 29. Contenu du plan d’aménagement particulier „quartier existant“ et du plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“
(1) Le plan d’aménagement particulier „quartier existant“ fixe les prescriptions urbanistiques servant
à garantir l’intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées.
Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce
règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement particulier «
quartier existant » doit être complété par une partie graphique.
Si le plan d’aménagement particulier „quartier existant“ est modifié conformément à l’article 27,
paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative.
Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier
„quartier existant“ est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988.
On entend par lotissement de terrains, la répartition d’une ou de plusieurs parcelles en un ou
plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.
(2) Le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est orienté par le schéma directeur tel
que défini à l’article 7 de la présente loi et fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de terrains.
Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le
contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.
Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier „nouveau
quartier“ à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“, respectivement pour en améliorer la qualité
urbanistique, ainsi que la qualité d’intégration paysagère.
Pour chaque plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“, qui prévoit un nombre de
logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au
logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes
répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée
du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente,
respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi.
Tout projet d’aménagement particulier „nouveau quartier“ doit être accompagné d’un rapport
justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal.
Au cas où le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ ne couvre qu’une partie d’une zone
destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d’aménagement général, le rapport justificatif
prévu à l’alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l’utilisation rationnelle et
cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie.



Chapitre 3 – Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier „quartier existant“ et
du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“



Art. 30. Procédure
Le projet d’aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au
collège des bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier
avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier
complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission
d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les
dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi
qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013
endéans un mois de la réception du dossier complet.


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A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au
collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet
d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants.
Dans le délai de trente jours, prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le
cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut
en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le
public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le
dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le
public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet
d’aménagement particulier.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore
publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au
Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet
d’aménagement particulier.
Lorsque l’initiative d’élaborer ou de modifier un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la
commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés
et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent,
sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les
personnes intéressées.
Le projet d’aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins
avec l’avis de la cellule d’évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport
justificatif et s’il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l’avis de la cellule
d’évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard
dans les trois mois qui suivent l’écoulement du délai prévu à l’alinéa 3.
Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et
objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet
d’aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant
à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier
cas, le dossier est clôturé.
Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles
visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéa 1 et suivants.
La délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier est
transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre,
lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.
Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan
d’aménagement particulier avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article
2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en
vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes
Les plans d’aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d’aménagement
général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.

Art. 30bis. Procédure allégée
La proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège
des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général
et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 2.
Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant
trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la
même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les
pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées
dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition


13

de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de
modification ponctuelle.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore
publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette
publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque
l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune,
celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.
Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle
dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent,
sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les
personnes intéressées.
Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l’alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par
lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des
bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux
dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements
d’exécution, la procédure d’adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants
du présent article. Il en est de même en cas d’absence de réponse ministérielle après l’expiration du
délai précité. Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification
ponctuelle n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à
l’article 2, et aux règlements d’exécution, il transmet le dossier à la cellule d’évaluation qui émet son
avis conformément à l’article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le
délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues
aux alinéas 9 et suivants de l’article 30. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la
proposition de modification ponctuelle.
La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et
échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard
après un délai de deux mois à compter de l’écoulement du délai de trente jours de la consultation
publique prévu à l’alinéa 4.
Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et
objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de
modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification
ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.
Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de
quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l’article 31,
paragraphe 1er de la présente loi. Les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier
modifié.



Chapitre 4 – Effets du plan d’aménagement particulier „quartier existant“ et du plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“



Art. 31. Entrée en vigueur
(1) Le projet d’aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire
trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune, cette publication étant effectuée
conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l’article 82 de la loi
communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
Le projet prend dès lors la désignation de „plan d’aménagement particulier“.
(2) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer
un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité relatifs
à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan d’aménagement particulier
„nouveau quartier“ feront mention de la date de l’approbation ministérielle du projet d’aménagement


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particulier. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet dûment approuvé ou qui soit
de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d’une amende de 1.250 à 12.500 euros.
Sera passible des mêmes peines toute publication entreprise avant l’approbation du plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“ par le ministre.
En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de
son affectation à la construction, une attestation certifiant la conformité de cette fixation de limites
respectivement avec le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ou avec le lotissement de
terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29(1) est délivré par le bourgmestre
au géomètre officiel réalisant cette opération. En cas de transfert d’un droit réel immobilier, une
attestation certifiant la conformité respectivement avec le plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier » ou avec le lotissement de terrains, décidé par le conseil communal conformément à l’article
29(1), est délivrée par le bourgmestre à la personne cédant un tel droit et mention en est faite dans
l’acte de cession avec l’obligation expresse de faire cette même mention dans tout acte ultérieur portant
nouveau transfert du droit réel immobilier en question. La mention de l’attestation dans des actes
ultérieurs est exigée sans préjudice de l’obligation d’une nouvelle attestation en cas de changement
des éléments à la base de l’attestation.
En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou
de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou
autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou du
bailleur ou autre contractant fautif, et ce sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.



Art. 32. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'élaboration d'un
plan d'aménagement particulier.
Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d’aménagement
particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de
modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30,
alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des
immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article
33, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de
réparation.
La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont
publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché
de Luxembourg.
L'interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la
publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune.
La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui
statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la publication de la décision intervenue.
La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d’un an.
Le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, de prolonger cette interdiction
chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années,
si le projet à l'étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d'une telle envergure qu'ils ne
peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.
La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision
initiale.
Avant l'expiration des périodes d'interdiction, la mesure d'interdiction peut être levée en tout ou en
partie par décision motivée du conseil communal, sous l'approbation du ministre. Toute décision levant
une mesure d'interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant
la servitude.




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Art. 33. Servitudes
(1) A partir du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan
d’aménagement particulier à la maison communale, conformément à l’article 30, alinéa 5, toute
modification de limites des terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute
construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont
contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et
d’entretien.
(2) Les servitudes arrêtées par l’alinéa qui précède ne deviennent définitives qu’au moment de
l’entrée en vigueur du projet d’aménagement particulier qui les établit.
(3) Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan
d’aménagement particulier est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du plan
d’aménagement particulier qui les a créées.



Chapitre 5 – Mise en œuvre du plan d'aménagement particulier



Art. 34. Cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la
viabilité du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ et du plan d’aménagement
particulier „quartier existant“
(1) Les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, prévus à
l’article 23, alinéa 2, nécessaires à la viabilité d’un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“
et déterminés par ledit plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ doivent être cédés à la
commune. Cette cession s’opère gratuitement sur l’ensemble des terrains ne dépassant pas le quart
de la surface totale du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“.
Si la cession dépasse le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier „nouveau
quartier“, les parties peuvent convenir d’un commun accord les modalités de la cession dans la
convention relative au plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“, prévue à l’article 36.
(2) Au cas où le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ prévoit une cession inférieure
au quart de la surface totale, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire pour la
surface inférieure au quart. Le conseil communal peut décider de la renonciation à l’indemnité
compensatoire pour la surface inférieure au quart. Cette décision doit être dûment motivée dans la
délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément
à l’article 30 alinéa 10.
L’indemnité compensatoire servira soit à l’acquisition de terrains à proximité du plan
d’aménagement particulier „nouveau quartier“ en vue d’y réaliser les travaux prévus à l’article 23, alinéa
2, soit au financement d’autres mesures urbanistiques à réaliser par la commune dans l’intérêt du plan
d’aménagement particulier concerné. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil
communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30 alinéa 10.
(3) Dans le cadre de l’exécution d’un schéma directeur par plusieurs plans d’aménagement
particulier „nouveau quartier“, la commune peut exiger le paiement d’une indemnité compensatoire
entre les différents initiateurs des projets de plans d’aménagement particulier. Cette compensation peut
concerner la cession de terrains et les frais de viabilisation conformément au premier alinéa du présent
article. L’indemnité compensatoire est fixée dans la convention relative au plan d’aménagement
particulier „nouveau quartier“, prévue à l’article 36.
(4) La valeur des surfaces cédées et l’indemnité compensatoire sont fixées d’après le prix du jour
où le plan d’aménagement particulier est viabilisé.
Dans la fixation de cette valeur, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée de
l’aménagement.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les prix des terrains ou de l’indemnité compensatoire,
elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En
cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu
des terrains concernés.


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L’acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure,
lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.
(5) Dans les plans d’aménagement particulier „quartier existant“, les terrains sur lesquels sont
prévus les travaux d’équipements accessoires aux réseaux de circulation existants, conformément à
l’article 25 alinéa 3, doivent être cédés gratuitement à la commune. La surface cédée ne peut en aucun
cas dépasser 5% de la surface totale du terrain à bâtir brut du propriétaire concerné.



Art. 35. Projet d’exécution du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“
(1) En vue de la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement
particulier „nouveau quartier“, l’initiateur du projet élabore un projet d’exécution.
On entend par projet d’exécution le ou les documents techniques, écrits ou graphiques, nécessaires
à la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier
„nouveau quartier“.
(2) Le projet d’exécution porte sur la voirie et les équipements publics visés à l’article 23 qui sont
nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“.
Le projet d’exécution est accompagné d’une estimation détaillée du coût de ces travaux de voirie
et d’équipements publics.



Art. 36. Convention relative au plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“
Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue.
Cette convention, avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La
convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires
à la viabilité du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“, leur financement par les intéressés
ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité
compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics
à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle
indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le
déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires,
conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention.
La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article 37.
La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et
échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du
projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des
bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son
mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour
l’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan
d’aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu’à ce que l’autorisation de construire
précitée soit périmée.
Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal.
La décision du conseil communal relative à l’approbation de la convention et du projet d’exécution
est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de
réception. Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Si endéans ce délai, le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.
Si la convention et son projet d’exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures
compensatoires conformément à l’alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre
ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la
réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 6 est prorogé à 45 jours. A défaut par
le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les


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dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du
dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l’alinéa 6.
Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés
sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet
demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux
requis.



Art. 37. Autorisations de construire
Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode
d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont
soumis à l’autorisation du bourgmestre. Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi
modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments
nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre.
L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet
d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“,
respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier „quartier existant“ et au règlement sur les
bâtisses, les voies publiques et les sites.
Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements
publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et
les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés
dans la convention prévue à l’article 36.
Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire ou si conformément
à l’article 29, paragraphe 2, le projet de construction dépasse la surface d’un hectare, une convention
est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre
et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que
la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires,
respectivement les modalités concernant la réalisation des logements à coût modéré sont réglés. Cette
convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation.
L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la
réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le
bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une
année chacune.
Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son
autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible
et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public
peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de
construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information
mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune.
Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat
conformément à l’alinéa 6.



Art. 37bis. Autorisations de construire délivrées à titre provisoire
Des emplacements de stationnement affectés à des usages temporaires peuvent être autorisés à
titre précaire dans le cadre de dispositions prévues par des plans directeurs sectoriels au sens de la loi
modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et dans les conditions fixées par le
présent article.
L’autorisation de construire qui est délivrée par le bourgmestre est soumise aux conditions de
l’article 37. La demande doit être accompagnée par un état descriptif des lieux établi aux frais du
demandeur de façon contradictoire par une personne répondant aux conditions de l’article 27,
paragraphe 3.


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L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans qui est susceptible d’être renouvelée
pour deux nouveaux termes d’une durée maximale de 3 ans chacun.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rétablir à ses frais le pristin état du terrain avant
l’échéance de l’autorisation, à moins que celle-ci soit renouvelée dans les conditions de l’alinéa qui
précède. A défaut pour le bénéficiaire de s’exécuter, la commune y procède à sa place et à ses frais.
Les ayants droit à quelque titre que ce soit des emplacements créés ou aménagés sur base d’une
autorisation provisoire n’ont droit à aucune indemnité en cas de rétablissement du pristin état.
Tout acte constitutif ou translatif de droits réels sur les emplacements créés ou aménagés en
application d’une autorisation provisoire doivent sous peine de nullité comporter une mention expresse
du caractère provisoire de cette autorisation.



Titre 5 – Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites



Art. 38. Disposition générale
Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.
Art. 39. Contenu
Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la
salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions,
bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs.
En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des
prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces
réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions
concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine
public.
En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions
relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite
séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en
bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités.
En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des
prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages,
à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations
sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la
résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité
pour personnes à mobilité réduite.
Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des
autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi
que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.
Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de
construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au
bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.



Art. 40. Publication
Par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement
communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal
par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du
règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre
1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre


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dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la
transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.



Titre 6 – Mesures d'exécution des plans d'aménagement
Chapitre 1er – Zones de développement et zones à restructurer
Section 1. Zones de développement



Art. 41. Principe
Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après
délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de
développement une partie du territoire communal qui répond à la définition de l’article 42.



Art. 42. Définition
On entend par zone de développement toute partie du territoire communal urbanisé ou non, non
bâtie ou ne présentant des constructions et aménagements que sur une partie restreinte de sa surface
totale, qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux
tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du
territoire ou pour le développement et l’organisation urbaine de la commune conformément au plan
d’aménagement général et à son rapport justificatif.



Art. 43. Etude préalable
Avant de procéder à la création d'une zone de développement, le collège des bourgmestre et
échevins procède à une étude qui devra tenir compte des critères et conditions suivants:
1. l’état initial de la zone visée et de son environnement humain, social, économique, physique et
naturel;
2. les besoins de la commune et des zones limitrophes notamment en matière d’habitat, de travail,
de mobilité, de récréation et d’espaces verts;
3. la capacité d’insertion du ou des projets dans le tissu urbain, économique et social local existant.



Art. 44. Déclaration
Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 et des conclusions de l’étude réalisée
conformément à l’article 43, le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone
de développement en tenant compte des critères suivants:
a) la création de la zone de développement doit répondre à des besoins d’intérêt général,
notamment pour faire face à des besoins croissants en matière de création de logements et d’emplois,
pour permettre la réalisation d’équipements et d’installations publics ou pour permettre la mise en valeur
de terrains désaffectés à usage industriel, urbain, militaire ou autre sur lesquels l’activité a cessé, quelle
qu’en soit la cause;
b) les mesures destinées à garantir la concrétisation de la zone de développement doivent pouvoir
être réalisées dans un délai raisonnable;
c) la création de la zone de développement doit s’effectuer en tenant compte de manière équilibrée
de l’intérêt général et des intérêts privés.








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Art. 45. Justification
Avec la déclaration de zone de développement la commune présente les documents suivants:
a) un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et
adresses des propriétaires tels qu'ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des ayants-droit;
b) un mémoire explicatif des motifs de la déclaration de zone de développement avec indications
des objectifs visés et des mesures projetées ainsi que des développements escomptés en matière
d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts;
c) un programme du déroulement de l'opération et en particulier un mémoire explicatif détaillé sur
les travaux nécessaires;
d) un mémoire précisant les mesures d’exécution retenues avec indication le cas échéant des
propriétaires susceptibles de faire l’objet de mesures d’expropriation et désignation du titulaire du droit
de préemption prévu à l’article 54.



Art. 46. Publication
Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de développement
par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente
jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie
d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre
connaissance du projet.
Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché
de Luxembourg.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés
sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.
La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans
le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er.
Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une
réunion d'information avec la population.
Art. 47. Réclamations
Dans le délai de trente jours visé à l'article 46, les observations et objections contre le projet doivent
être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de
forclusion.
Au cas où aucune observation écrite n'a été présentée dans le délai, la déclaration est transmise
pour approbation au ministre.



Art. 48. Vote définitif par le conseil communal
Le collège des bourgmestre et échevins soumet les réclamations, avec toutes les pièces et, s'il y a
lieu, avec les propositions de modification répondant aux observations présentées, à un second vote
du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de la déclaration initiale de zone de
développement.
Le collège des bourgmestre et échevins peut, s’il le juge utile, procéder à un supplément d’étude
conformément à l’article 43.
Le conseil communal peut soit maintenir sa déclaration initiale, soit y apporter des modifications
répondant aux observations présentées, soit la retirer. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le
dossier clôturé.






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Art. 49. Deuxième publication
Dans les trente jours qui suivent la décision définitive du conseil communal, celle-ci est affichée
dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec
avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l'article 47 des observations écrites
au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet
au ministre aux fins d'approbation.



Art. 50. Nouvelles réclamations
Les réclamations contre la décision définitive du conseil communal doivent être adressées au
ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre
recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.



Art. 51. Avis sur les nouvelles réclamations
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté
des modifications à sa déclaration initiale, sont soumises par le ministre à la commission
d'aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.



Art. 52. Décision ministérielle
Le ministre statue dans le mois suivant la réception de l'avis de la commission d’aménagement
prévu à l'article qui précède sur les réclamations en même temps qu'il décide de l'approbation définitive
du vote définitif du conseil communal relatif à la déclaration de zone de développement.



Art. 53. Entrée en vigueur
La déclaration de zone de développement, qui revêt un caractère réglementaire, entre en vigueur
trois jours après sa publication par voie d'affiches dans la commune.
La déclaration de zone de développement sera de surcroît publiée conformément à la procédure
prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988,
telle qu’elle a été modifiée.



Art. 54. Exécution
(1) Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation des travaux nécessaires
prescrits par la déclaration de zone de développement peuvent être réalisées par la voie de
l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le ou les propriétaires menacés d’expropriation peuvent demander à être chargés de l’exécution
des travaux retenus. Ils doivent dans ce cas accepter les délais et conditions fixés par le pouvoir
expropriant et justifier des ressources nécessaires.
(2) La commune peut encore conclure un contrat de développement avec les propriétaires, par
lequel la commune s’engage le cas échéant à octroyer les subventions prévues pour un projet de
développement particulier et le propriétaire à affecter les subventions aux travaux et opérations prévues
par la déclaration et à effectuer les investissements nécessaires retenus par la déclaration.
Le contrat de développement peut prévoir un délai pour la réalisation des travaux à l'expiration
duquel la commune peut faire exécuter d'office et à sa charge les travaux. Dans ce cas, la plus-value
résultant de l’exécution de ces travaux reviendra à la commune. La dite plus-value sera fixée par un
expert assermenté sur base d’une première évaluation effectuée avant la réalisation des travaux de
rénovation et d’une deuxième évaluation effectuée après la réalisation de ces mêmes travaux.


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(3) Toute création, cession ou modification d’un droit réel immobilier ou d’un droit mobilier relatif à
un immeuble compris dans la zone de développement doit être soumise pour approbation au conseil
communal. Le conseil communal peut refuser son approbation lorsque le projet lui soumis est
inconciliable avec les objectifs définis à l’article 42.
La délibération du conseil communal est transmise au ministre aux fins d’approbation.



Section 2. Zones à restructurer



Art. 55. Définition
Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après
délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone à
restructurer un quartier existant de la localité qui présente un intérêt particulier pour le développement
et l’organisation urbaine de la commune dans le sens que sa revalorisation permettrait une
réorganisation urbanistique de la commune ou encore qui présente un intérêt particulier pour des
projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la
loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et où une partie importante des constructions
ou aménagements ne répond pas aux critères et objectifs définis à l'article 2.
On entend par quartier une fraction du territoire d’une localité, dotée d’une physionomie propre et
caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité.



Art. 56. Etude préalable
Avant de procéder à la création d'une zone à restructurer, le collège des bourgmestre et échevins
fait effectuer une étude qui devra tenir compte des critères et conditions énoncées à l’article 43.
L’étude devra en outre tenir compte des éléments suivants:
1. des conditions d’habitat et de travail ainsi que des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène
publiques des personnes habitant ou travaillant dans la zone en question, notamment:
a) l’éclairage, l’ensoleillement et l’aération des logements et lieux de travail,
b) le degré d’entretien respectivement de vétusté des bâtiments et équipements existants,
c) l’accessibilité des terrains,
d) les problèmes éventuels résultant du voisinage dans le quartier concerné des fonctions de
logement et d’activités économiques,
e) le mode et le degré de l’utilisation des sols,
f) l’impact éventuel des constructions et exploitations, respectivement d’installations ou
d’infrastructures routières et ferroviaires sur le voisinage en ce qui concerne notamment le bruit, la
pollution atmosphérique et les vibrations,
g) les mesures de rénovation déjà appliquées,
h) la présence éventuelle d’éléments du patrimoine architectural.
2. de la fonctionnalité de la zone en ce qui concerne notamment :
a) les problèmes de circulation,
b) les possibilités de stationnement,
c) la situation économique de la zone ainsi que sa capacité de développement économique compte
tenu de la situation économique communale, régionale voire nationale,
d) la viabilisation, l’aménagement d’espaces verts, d’équipements de sport et de loisirs ainsi que
d’installations d’intérêts commun compte tenu de l’intérêt social et culturel du quartier pour les zones
limitrophes.


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Art. 57. Déclaration
Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 de la présente loi et sur base de l’étude
définie à l’article 56 le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone à
restructurer.



Art. 58. Justification
Avec la déclaration de zone à restructurer la commune présente les documents prévus à l’article
45 de la présente loi ainsi qu’un mémoire décrivant tant l’accompagnement social à prévoir pour les
habitants du quartier que les solutions à prévoir pour garantir soit leur relogement temporaire à
l’intérieur ou à l’extérieur du quartier pendant la durée des travaux, soit leur relogement définitif à
l’intérieur ou à l’extérieur du quartier en fonction de leurs desiderata respectivement des contraintes
techniques inhérentes au projet concernant la zone à restructurer concernée.



Art. 59. Procédure
La déclaration de zone à restructurer est soumise à la procédure et aux formalités prévues aux
dispositions des articles 46 à 53.



Art. 60. Exécution
Les propriétaires disposent d’un délai d’un an pour entamer de manière significative les travaux de
réhabilitation définis en vertu de l’article 54. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter
d’office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 1er.1
La commune peut le cas échéant recourir aux autres moyens d’exécution prévus par l’article 54.



Art. 61. Déclaration d’utilité publique
La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d'aménagement relatifs à
l'infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone,
sont déclarés d'utilité publique selon la procédure prévue à l'article 98.
Art. 62. Délai des opérations
La déclaration de restructuration fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de
restructuration doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans.



Chapitre 2 – Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds
Section 1. Le remembrement urbain



Art. 63. Définition
Le remembrement urbain est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement général ou
particulier qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les
dispositions du plan d’aménagement à réaliser.
Le remembrement peut s’effectuer, soit par la voie d’un accord entre les propriétaires, soit sous la
forme d’un remembrement conventionnel ou d’un remembrement légal.
Les propriétaires procédant par voie d’accord à un remembrement font établir à leurs frais par un
géomètre officiel les plans destinés à être annexés aux actes authentiques notariés.






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Art. 64. Objet et organisation
Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par leur configuration recevoir la
destination leur impartie par un plan d'aménagement général ou particulier au sens de la loi, ils sont
tous réunis en une seule masse pour être recomposés, après prélèvement des terrains destinés à des
usages publics, conformément au plan d’aménagement couvrant la surface à remembrer. Les
nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible sans changement de situation.
Les fonds bâtis ne peuvent être compris dans le remembrement que si le propriétaire y consent ou
si les immeubles font l'objet d'une procédure en expropriation pour cause d'utilité publique.
La valeur des surfaces apportées est fixée d'après le prix du jour à l'époque du dépôt du projet de
remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d'après le prix du jour
de la signature de l’acte de remembrement.
Dans la fixation de la valeur des apports, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée
résultant du remembrement.
Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement.



Section 2. Du remembrement conventionnel



Art. 65. Acte de remembrement
Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs
propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins
de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement.
Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.



Art. 66. Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires
Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés,
ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les
deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à
remembrer.
Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes:
- un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement,
- une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant remembrement,
- un état des constructions à démolir le cas échéant,
- un plan représentant le parcellaire après remembrement,
- une notice sur le mode d'évaluation des parcelles après remembrement,
- un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation
parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles,
- un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d'acquisition et de
démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions
d'indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de
l'opération.



Art. 67. Publication et dépôt du projet de remembrement
Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de
réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis
les terrains à remembrer.


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Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente
jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d'affiches apposées dans la
commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance. Les propriétaires concernés sont par
ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre
recommandée individuelle à la poste.
Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de
remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine
de forclusion.



Art. 68. Approbation du projet en cas d'accord
Si aucune observation n'a été présentée pendant le délai de trente jours à l'encontre du projet de
remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du
conseil communal.



Art. 69. Aplanissement des difficultés
Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des
bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l'aplanissement des difficultés.
Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de
remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art
chargé par les intéressés.
Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois
mois au vote du conseil communal.
Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des
bourgmestre et échevins constate ce non-accord.



Art. 70. Suites du non-accord
La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir
l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.



Art. 71. Acte de remembrement
Après l'approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les
propriétaires concernés font établir à leurs frais l'acte de remembrement et les plans cadastraux
afférents.



Section 3. Du remembrement légal



Art. 72. Elaboration du projet de remembrement
Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre
initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à
la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer.
La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré
par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants:
- un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement,
- une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant remembrement,


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- un état des constructions à démolir le cas échéant,
- les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation,
- un plan représentant le parcellaire après remembrement,
- une notice sur le mode d'évaluation des parcelles après remembrement,
- un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation
parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles,
- un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d'acquisition et de
démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions
d'indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de
l'opération.



Art. 73. Publication et dépôt du projet de remembrement
Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de
réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis
les terrains à remembrer.
Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente
jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-
droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par
lettre recommandée individuelle à la poste.
Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits
qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire
connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature,
l’étendue et le titre de leurs droits.



Art. 74. Réclamations
Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de
remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des
bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.



Art. 75. Suivi des réclamations
(1) Si aucune observation n'a été présentée pendant le délai de trente jours à l'encontre du projet
de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote
du conseil communal.
(2) Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des
bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l'aplanissement des difficultés.
Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois
mois au vote du conseil communal.



Art. 76. Vote définitif par le conseil communal
Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu'il l'avait voté, soit y apporter des modifications
répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare
le dossier clôturé.



Art. 77. Deuxième publication
Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est
affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée


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avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l'article 74 des observations
écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier
complet au ministre aux fins d'approbation.



Art. 78. Nouvelles réclamations
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre
dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre
recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.



Art. 79. Avis sur les nouvelles réclamations
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au
projet d'aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d'aménagement qui doit
émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l'avis de la commission
d'aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du
dossier.



Art. 80. Décision ministérielle
Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à
l'article qui précède sur les réclamations en même temps qu'il décide de l'approbation définitive du
projet de remembrement.



Art. 81. Effets de la décision ministérielle
(1) Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours
après sa publication par voie d'affiches dans la commune.
Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les
règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été
modifiée.



Art. 82. Servitudes
(1) A partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal,
toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous
travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent
les propriétés sans conférer le droit à indemnité.
Les servitudes dont question à l'alinéa précédent ne deviennent définitives qu'au moment de
l'entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.
(2) Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de
remembrement les concernant. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par
le ministre.



Art. 83. Indemnisation
Les servitudes résultant d'un plan de remembrement n'ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois
une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification
à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.


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A défaut d'accord amiable sur l'indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant
réclamé par le demandeur de l'indemnité et du lieu de situation de l'immeuble sera saisi en vue de fixer
l'indemnité.
Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, les demandes d'indemnités sont
prescrites un an après le jour où le refus de l'autorisation de construire motivé par l'interdiction d'un
plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n'est sollicitée, le délai est de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur du plan de remembrement.
Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à
indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une
modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de
remembrement initial n’est plus recevable.



Art. 84. Exécution du remembrement
(1) Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même
que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois
mois de l’approbation ministérielle.
(2) Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.
Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les
notaires de la région, à désigner par le ministre.
L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:
1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de
l’ancienne et de la nouvelle situation;
2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;
3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles, déterminées par le
ministre;
4° le règlement des autres droits réels et personnels;
5° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais
incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.
L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances
qui y sont réglés.
Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des propriétaires et ayants-droit concernés. Une
autre expédition est conservée par le ministre.
(3) A défaut d'accord entre les parties quant aux montants des indemnisations et quant à la valeur
des nouvelles parcelles attribuées, il est procédé conformément à la procédure prévue au titre III de la
loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.



Art. 85. Du report des droits réels
Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées
aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.
Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des
droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres
actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions
immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.
Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes
parcelles d’un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d’une


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nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de
la garantie équivalente.
Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.
Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne
sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705
du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange
du fonds dominant et du fonds servant.
L’acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la
situation des biens.
Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les
parcelles que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les
différents bureaux hypothécaires.
En exécution de l’alinéa 1er du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des
hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à
la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du
25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l’acte de
remembrement.
Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.



Art. 86. Des frais d’exécution
Sont supportés par l’Etat les frais relatifs aux procédures devant les juridictions, pour autant qu’ils
ont été mis à charge de l’Etat ainsi que les indemnités éventuelles dues en vertu des articles 83 et 85.
Les autres frais, à savoir tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de
l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires
sont avancés par l’Etat et récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la
superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.



Section 4. Rectification de limites de fonds



Art. 87. Situations donnant lieu à la rectification de limites de fonds
(1) Au cas où une parcelle, en raison de sa forme, ne peut recevoir l'affectation prévue par un projet
d'aménagement au sens de la loi, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par
voie d'échange.
Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre à cette
affectation, le complément nécessaire peut être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à
condition que celui-ci supporte une cession sans devenir lui-même inutilisable.
(2) Si une parcelle, située en bordure de la voie publique, présente une largeur ou une profondeur
insuffisante pour une construction répondant aux prescriptions dimensionnelles du projet
d'aménagement, le complément nécessaire peut être réclamé aux conditions indiquées au paragraphe
(1) aux propriétaires des terrains adjacents.
(3) Si des parcelles situées l'une derrière l'autre sont susceptibles de recevoir l'affectation prévue
par le projet d'aménagement après transformation par voie d'échange, le propriétaire du terrain non
riverain de la voie publique peut réclamer l'échange aux conditions indiquées au paragraphe (1).
(4) Si la surface d'une parcelle qui donne sur la voie publique est insuffisante pour que le fonds
puisse recevoir l'affectation prévue par le projet d'aménagement, l'aire manquante peut être réclamée
au propriétaire du fonds voisin, qui a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l'achat de la
parcelle dont la surface est insuffisante.


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(5) Si dans les cas visés aux paragraphes (1) à (4), les terrains adjacents présentent une surface
insuffisante pour recevoir l'affectation prévue par le projet d'aménagement, leurs propriétaires doivent
les céder au prix de leur valeur.
Dans toutes les rectifications de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d'indemnité sont
affectées jusqu'à due concurrence à l'extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les
parcelles cédées.



Art. 88. Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires
Lorsqu'un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n'arrivent
pas à s'entendre, la partie la plus diligente fait élaborer un projet de rectification de limites par une
personne qualifiée conformément à l’article 7.
Le projet de rectification de limites doit comporter les pièces suivantes:
- un plan de l'état parcellaire avant rectification des limites;
- un état des valeurs des parcelles compte tenu de la destination leur dévolue par le projet
d'aménagement;
- un plan de l'état parcellaire après rectification des limites;
- un tableau comparatif par propriétaire avant et après rectification des limites.



Art. 89. Information des propriétaires voisins concernés
Le projet de rectification de limites est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au
collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les fonds
concernés.
Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente
jours à la maison communale où les propriétaires concernés peuvent en prendre connaissance. Ces
propriétaires sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par
lettre recommandée individuelle à la poste.
Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet des propriétaires
concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de
forclusion.



Art. 90. Approbation du projet en cas d'accord
Si aucune observation n'a été présentée pendant le délai de trente jours à l'encontre du projet de
rectification des limites, le collège des bourgmestre et échevins le soumet au vote du conseil communal.



Art. 91. Aplanissement des difficultés
Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des
bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l'aplanissement des difficultés.
Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de
rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement.
Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les
trois mois au vote du conseil communal.
Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des
bourgmestre et échevins constate ce non-accord.






31

Art. 92. Suite du non-accord
La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors
requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars
1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.



Art. 93. Acte de rectification de limites
Après l'approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires
concernés font établir à leurs frais l'acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.



Chapitre 3 – L'expropriation pour cause d'utilité publique



Art. 94. Déclaration d'utilité publique
(1) Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires
concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité
publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la
loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(2) Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés
par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut
être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement.
Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont
applicables.
(3) Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés
par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité
publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de
rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique sont applicables.



Art. 95. Expropriation
L'arrêté de déclaration d'utilité publique autorise l'expropriant à poursuivre l'acquisition ou
l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement, du
projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.
Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au
cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.



Art. 96. Cession à des tiers de terrains expropriés
L'expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à
l'article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.
Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d'expropriation leur intention
de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d'aménagement, le projet de
remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d'un droit de priorité pour
l'attribution d'un terrain ou immeuble à céder.












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Chapitre 4. – Disponibilités foncières
Section 1. Réserves foncières


Art. 97. Déclaration
Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal
et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre
ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves
foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des
infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant
des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions
publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones
d’activités économiques. Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après
délibération du comité-directeur, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un
ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services
complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles
avec l’habitat.
Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président
du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan
parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec
indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et
adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.
Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve
foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne
sont pas incompatibles entre elles.



Art. 98. Publication
Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat
des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.
Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et
par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et
emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du
présent chapitre.
La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un
délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l’alinéa 2.



Art. 99. Réclamations
Dans le délai de trente jours visé à l’article 98, alinéa 4, les observations et objections contre le
projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre,
respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour
le développement du logement et de l’habitat.



Art. 100. Approbation gouvernementale et avis du Conseil d’Etat
A l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le
développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles
aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.
Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’Etat
qui est obligatoirement entendu en son avis.


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Art. 101. Arrêté grand-ducal
Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité
publique.
Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’Etat, la
commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition
ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être
réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.
L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à
l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’Etat.



Art. 102. Cession des terrains
Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du
logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous
réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour
le développement du logement et de l’habitat.
En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes
notariés.
A défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15
mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.



Section 2. Obligation de construire



Art. 103. Procédure
Le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans
les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de la commune.
La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre
3 du Titre 4.



Art. 104. Exécution
Si dans les trois ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le début des
travaux faisant foi, la commune entame la procédure d’expropriation prévue au présent chapitre à son
propre profit, sur la base d’un projet d’aménagement, d’un programme et d’un cahier des charges des
ventes et des locations. Cette procédure d’expropriation peut, avec l’accord du conseil communal,
également être entamée par l’Etat.
Au lieu d’entamer la procédure d’expropriation, la commune peut percevoir du propriétaire, de
l’emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction. Un règlement
communal détermine les conditions et modalités de fixation et de notification de la taxe, ainsi que les
conditions de paiement.
La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants:
1.si les travaux d’infrastructure visés au premier alinéa ne sont pas achevés dans un délai de deux
ans après le début des travaux; la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du
propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai
supplémentaire unique de deux ans;
2.aux terrains à bâtir pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil
communal, si dans les trois ans, suite à l’achèvement des travaux d’infrastructure visés au premier
alinéa, le début des travaux de construction n’a pas eu lieu; le conseil communal peut toutefois, sur


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demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l’emphytéote ou du superficiaire,
accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;
3.en cas de procédure d’expropriation, pendant toute la durée de la procédure.
En cas de cession des terrains visés à l’alinéa ci-avant, les délais de deux respectivement trois ans
commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains.



Titre 7 – Dispositions pénales et mesures administratives



Art. 107. Sanctions pénales et mesures administratives
1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000
euros, ou d'une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit
les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les
bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux
dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se
porter partie civile.
3. La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3,
ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et
63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.



Titre 8 – Dispositions transitoires



Art. 108. Dispositions transitoires
(1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1937
concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la
présente loi.
Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévus à l’alinéa 1,
doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au 8
août 2018.
A défaut pour les communes de se conformer dans le délai imparti aux obligations prévues à l’alinéa
2, aucune modification du plan ou projet d’aménagement général, sauf la refonte complète
conformément au paragraphe 1er, ne peut être adoptée et aucune nouvelle procédure d’adoption d’un
plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne peut plus être entamée, avant la refonte
complète.
(2) Les plans d’aménagement particulier approuvés par le ministre conformément à la loi du 12 juin
1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, respectivement qui ont
été approuvés conformément à la présente loi, peuvent soit garder leur validité lors de la refonte et de
l’adaptation du plan d’aménagement général pour autant qu’ils sont conformes à ce dernier, soit être
abrogés.



Art. 108bis.
(1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent
être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les
articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.
Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être
également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le


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contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier „nouveau
quartier“ établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification
ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement
particulier.
Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution
de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux
articles 29 et 82 de la loi communale.
(2) Pour la mise en œuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin
1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au
moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait
l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 18.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement
particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement
particulier „nouveau quartier“ est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général
comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de
développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains
non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2.
La mise en œuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite
conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant
le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“.
Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et
adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde
directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de
démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général,
soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 108ter.
(1) La procédure d’adoption des projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été
entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée
et achevée conformément aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le
1er août 2011.
La procédure d’adoption des projets d’aménagement particulier, qui a été entamée avant le 1er
août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 4 de la présente loi
qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.
(2) La mise en œuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi
que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait
comme suit:
Le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ a pour objet d’exécuter et de préciser le plan
d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui
suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi
précitée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi que des fonds situés dans la
zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.
Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux
dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles
de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le
bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles
de terrains dans les conditions suivantes:
– les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui
concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs
dimensions et leur emprise au sol;


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– les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de
l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés
aux réseaux d’infrastructure existants;
– les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains
adjacents.
Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de
construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ établi et mis en
œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou
complétés conformément aux dispositions de la présente loi.
(3) Au cas où le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ visé à l’alinéa qui précède, ne
couvre qu’une partie d’un ensemble de terrains destinés à être urbanisés et non encore viabilisés, ou
encore s’il couvre des terrains enclavés dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les
jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration urbanistique, le rapport justificatif est complété par
un plan directeur couvrant ce plan d’aménagement particulier ainsi que les terrains auxquels il doit être
intégré.
Le contenu du plan directeur est précisé par règlement grand-ducal.

Art. 108quater.
Les communes, qui avant le 1er août 2011 ont chargé de la mission d’élaborer, de réviser ou de
modifier un plan d’aménagement général une personne qualifiée, sont considérées comme répondant
aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 jusqu’au terme de la mission en cause.
Les personnes répondant aux qualifications prévues à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre
1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002 peuvent élaborer un projet d’aménagement
particulier pour l’exécution des plans d’aménagement général n’ayant pas encore fait l’objet de la
refonte complète prévue à l’article 108, paragraphe 1 et pour l’exécution des plans d’aménagement
général dont la refonte complète a été achevée ou entamée par la saisine de la commission
d’aménagement avant le 1er août 2011.
L’élaboration de tout plan d’aménagement particulier exécutant une zone soumise à l’élaboration
d’un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est soumise aux dispositions de l’article 28(2)
de la présente loi.



Titre 9 – Dispositions modificatives



Art. 109. Dispositions modificatives
Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une
section 5 libellée comme suit:
«Section 5.- Du service technique
Art. 99bis.
Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service communal approprié
comprenant au moins un homme de l’art conformément à l’article 28 (1) de la modifiée loi du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain engagé à titre de fonctionnaire
ou employé de la carrière de l’architecte respectivement de l’ingénieur, ainsi qu’un ou plusieurs
fonctionnaires de la carrière d’ingénieur technicien.
Le service technique communal a pour mission de veiller à l'application de la loi concernant
l'aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d'exécution et en particulier
du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.


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Il conseille à ces fins les communes dans l'application de la prédite loi en préparant et en contrôlant
les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d'aménagement en collaboration avec
la personne qualifiée visée à l'alinéa 1 du présent article."
Art. 99ter. Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte
urbaniste affecté à son service technique.
Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider, sous l’approbation du ministre
de l’Intérieur, d’engager en commun un homme de l’art à titre de fonctionnaire ou employé au sens de
l ‘article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.
Art. 99quater.
Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au-
moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien,
chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2».



Titre 10. Dispositions abrogatoires



Art. 110. Dispositions abrogatoires
(1) La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations
importantes est abrogée.
Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit
s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.
(2) Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles.

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