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Ministère des Affaires intérieures
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Circulaires
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4162
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15/07/2022
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Voies de recours et PANC article 9
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Panc, Avis au Public, Avis, Autorisation,
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Luxembourg, le 15 juillet 2022
Circulaire n° 4162 Circulaire aux administrations communales, aux syndicats de communes, aux offices sociaux et autres établissements publics placés sous la surveillance des communes Objets : 1. Indication des voies de droit dans les décisions administratives refusant de faire droit à la demande de l’intéressé ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits 2. Article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n° 46817 C de la Cour administrative du 3 mai 2022 Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 1. Indication des voies de droit dans les décisions administratives refusant de faire droit à la demande de l’intéressé ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil de Gouvernement, dans un souci d’améliorer l’information des citoyens quant aux voies de droit ouvertes contre les décisions administratives, a élaboré une recommandation pour la formulation d’alternatives au recours contentieux lorsque l’administration n’a pas fait droit à une demande de l’administré ce qui m’amène à recommander aux communes d’insérer dans leurs décisions administratives1 refusant de faire droit à une demande d’un intéressé, le texte suivant proposé par le ministère d’Etat : 1 Acte administratif émanant d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et qui affecte les droits et intérêts de personnes déterminées. En l’occurrence, « Un recours contentieux contre la présente décision peut être introduit devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par requête signée d’un avocat à la cour dans les trois mois2 à compter de la notification de la présente. Dans le même délai, un recours gracieux peut être formé par écrit au [organe ayant pris la décision]. Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois mois à compter de l’introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune décision n’intervient, un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours contentieux devant le tribunal administratif commence à courir. Une réclamation peut être introduite auprès du Médiateur – Ombudsman. Veuillez noter que cette réclamation n’interrompt ni ne suspend les délais légaux des recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais peut intervenir auprès de l’autorité compétente afin d’essayer de trouver un arrangement. Pour plus d’informations concernant vos droits en matière de recours, il vous est loisible de consulter la rubrique « Recours contre un acte administratif » sur le site ci-après : https://guichet.public.lu/fr.html. » Etant donné qu’il s’agit d’une simple recommandation, il est entendu que le texte proposé-ci-dessus peut être adapté selon la matière et les besoins spécifiques. Je tiens également à rappeler qu’en vertu de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes « Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. ». D’après une jurisprudence constante3 , l’omission d’informer l’administré sur les voies de recours contre une décision administrative conformément à l’article précité n'entraîne pas la nullité de la décision afférente, mais a pour effet que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir. Au vu des inconvénients et de l’insécurité juridique qu’une telle hypothèse est susceptible d’emporter, les autorités communales sont avisées de porter un grand soin à l’indication des voies de recours dans leurs décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits. s’agissant de l’indication des voies de recours, il est entendu que seules les décisions refusant de faire droit à la demande de l’intéressé sont visées par la présente circulaire. 2 Le délai de recours est le cas échéant à adapter selon les dispositions légales spéciales applicables. 3 A titre d’exemple, selon un arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1984, Pas. Lux., 1984-1986/1, p. 82-85. 2. Article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n° 46817 C de la Cour administrative du 3 mai 2022 Je vous rappelle également l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 qui dispose que « Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations. Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. (...)». La Cour administrative a précisé dans son arrêt n° 46817C du 3 mai 2022 les modalités de l’obligation d’information qui incombent à l’administration en vertu de l’article 9 du règlement grandducal précité du 8 juin 1979. Ainsi, il ne suffit pas pour l’administration de renvoyer uniquement à l’article 9 en question, tout en signalant à l’intéressé qu’il pouvait faire valoir ses observations, mais au contraire, elle doit rendre l’administré concerné spécialement attentif sur sa possibilité de demander d’être entendu en personne, à condition également pour l’administre de procéder à cette demande dans le délai imparti. La Cour a résolument posé les conditions de forme que doit revêtir l’information de l’administration en communiquant spécialement à l’administré par voie de lettre recommandée : - l’intention de l’administration ; - les éléments de fait et de droit qui amènent l’administration à agir ; - du délai de huit jours au moins pour présenter ses observations ; - de l’obligation d’être entendu en personne, à sa demande, endéans le délai imparti. Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. La Ministre de l’Intérieur Taina Bofferding |
Publié par | Groupe | Référence | Date | Désignation | Fichiers | Tags | Source | |
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Ministère des Affaires intérieures | 1 | 4207 | 2022-12-20 00:00:00 | Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour administrative du 12 mai 2022 |
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