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Ministère des Affaires intérieures
Circulaires
4162
15/07/2022
Voies de recours et PANC article 9
Panc, Avis au Public, Avis, Autorisation,
Luxembourg, le 15 juillet 2022
Circulaire n° 4162
Circulaire
aux administrations communales,
aux syndicats de communes,
aux offices sociaux et
autres établissements publics placés sous la surveillance des communes
Objets : 1. Indication des voies de droit dans les décisions administratives refusant de faire droit à la
demande de l’intéressé ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou
reconnu des droits
2. Article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les
administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n° 46817 C de la Cour
administrative du 3 mai 2022
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
1. Indication des voies de droit dans les décisions administratives refusant de faire droit à la
demande de l’intéressé ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu
des droits
J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil de Gouvernement, dans un souci d’améliorer l’information
des citoyens quant aux voies de droit ouvertes contre les décisions administratives, a élaboré une
recommandation pour la formulation d’alternatives au recours contentieux lorsque l’administration n’a
pas fait droit à une demande de l’administré ce qui m’amène à recommander aux communes d’insérer
dans leurs décisions administratives1 refusant de faire droit à une demande d’un intéressé, le texte suivant
proposé par le ministère d’Etat :
1 Acte administratif émanant d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales
obligatoires pour les administrés et qui affecte les droits et intérêts de personnes déterminées. En l’occurrence,
« Un recours contentieux contre la présente décision peut être introduit devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté par requête signée d’un avocat à la cour dans les trois mois2 à compter de la
notification de la présente. Dans le même délai, un recours gracieux peut être formé par écrit au [organe
ayant pris la décision]. Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les
trois mois à compter de l’introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune
décision n’intervient, un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours contentieux devant le
tribunal administratif commence à courir.
Une réclamation peut être introduite auprès du Médiateur – Ombudsman. Veuillez noter que cette
réclamation n’interrompt ni ne suspend les délais légaux des recours gracieux et contentieux. Le médiateur
ne peut pas modifier la décision prise, mais peut intervenir auprès de l’autorité compétente afin d’essayer
de trouver un arrangement.
Pour plus d’informations concernant vos droits en matière de recours, il vous est loisible de consulter la
rubrique « Recours contre un acte administratif » sur le site ci-après : https://guichet.public.lu/fr.html. »
Etant donné qu’il s’agit d’une simple recommandation, il est entendu que le texte proposé-ci-dessus peut
être adapté selon la matière et les besoins spécifiques.
Je tiens également à rappeler qu’en vertu de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à
la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes « Les décisions
administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou
modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours
ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être
adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. ».
D’après une jurisprudence constante3
, l’omission d’informer l’administré sur les voies de recours contre
une décision administrative conformément à l’article précité n'entraîne pas la nullité de la décision
afférente, mais a pour effet que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir.
Au vu des inconvénients et de l’insécurité juridique qu’une telle hypothèse est susceptible d’emporter,
les autorités communales sont avisées de porter un grand soin à l’indication des voies de recours dans
leurs décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou
révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits.
s’agissant de l’indication des voies de recours, il est entendu que seules les décisions refusant de faire droit à la
demande de l’intéressé sont visées par la présente circulaire.
2 Le délai de recours est le cas échéant à adapter selon les dispositions légales spéciales applicables. 3 A titre d’exemple, selon un arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1984, Pas. Lux., 1984-1986/1, p. 82-85.
2. Article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les
administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n° 46817 C de la Cour administrative
du 3 mai 2022
Je vous rappelle également l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 qui dispose que «
Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir
une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en
dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui
communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la
partie concernée pour présenter ses observations.
Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
(...)».
La Cour administrative a précisé dans son arrêt n° 46817C du 3 mai 2022 les modalités de
l’obligation d’information qui incombent à l’administration en vertu de l’article 9 du règlement grandducal précité du 8 juin 1979. Ainsi, il ne suffit pas pour l’administration de renvoyer uniquement à l’article
9 en question, tout en signalant à l’intéressé qu’il pouvait faire valoir ses observations, mais au contraire,
elle doit rendre l’administré concerné spécialement attentif sur sa possibilité de demander d’être
entendu en personne, à condition également pour l’administre de procéder à cette demande dans le
délai imparti.
La Cour a résolument posé les conditions de forme que doit revêtir l’information de l’administration
en communiquant spécialement à l’administré par voie de lettre recommandée :
- l’intention de l’administration ;
- les éléments de fait et de droit qui amènent l’administration à agir ;
- du délai de huit jours au moins pour présenter ses observations ;
- de l’obligation d’être entendu en personne, à sa demande, endéans le délai imparti.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de ma parfaite considération.
La Ministre de l’Intérieur
Taina Bofferding

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Ministère des Affaires intérieures 1 4207 2022-12-20 00:00:00 Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour administrative du 12 mai 2022 4207.pdf Panc, avis au public Link
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