Documents [4]

Ministère des Affaires intérieures
Circulaires
4207
20/12/2022
Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour administrative du 12 mai 2022
Panc, avis au public
Luxembourg, le 20 décembre 2022

Circulaire n° 4207

Circulaire
aux administrations communales,
aux syndicats de communes,
aux offices sociaux et
autres établissements publics placés sous la surveillance des communes

Objets : Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les
administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour
administrative du 12 mai 2022

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Je tiens à vous informer par la présente sur l’arrêt n° 46929C du 12 mai 2022 de la Cour administrative.
La Cour administrative a précisé dans ledit arrêt les modalités de l’obligation de donner une publicité
adéquate aux décisions administratives qui sont susceptibles d’affecter les droits et intérêts des tierces
personnes qui incombent à l’administration en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal relatif à la
procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.
A titre de rappel, l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 dispose que :
« Lorsqu'une décision administrative est susceptible d'affecter les droits et intérêts de tierces personnes,
l'autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir
leurs moyens.
Dans la mesure du possible, l'autorité administrative doit rendre publique l'ouverture de la procédure
aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont
présenté des observations. ».


Plus particulièrement, la Cour administrative a aussi précisé la démarche à suivre en ce qui concerne la
délivrance des autorisations de construire telle que prévue par l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
La Cour indique à cet égard que l’administration communale doit veiller, en amont de la délivrance de
l’autorisation de construire sollicitée, à procéder à un affichage de la demande d’autorisation ou d’un
renseignement suffisant concernant l’existence de pareille demande.
Un tel affichage ou un tel renseignement suffisant a pour objectif de mettre toutes les personnes
intéressées en mesure de participer à la prise de décision, c’est-à-dire de l’autorisation de construire à
délivrer, en leur proposant de venir consulter le dossier afférent à la commune et de faire valoir leurs
observations au sujet de la demande d’autorisation de construire avant que celle-ci ne soit délivrée.
Ce n’est qu’une fois que les tiers intéressés ont été entendus et ont pu faire valoir leurs observations que
l’autorisation de construire pourra être délivrée. La décision définitive doit être portée par tous moyens
appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations.
En vue d’informer les tiers intéressés, il est recommandé de recourir à une information par voie d’affiche
apposée aux abords du chantier de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique (par
exemple par l’installation d’un plot sur lequel l’affiche en question est fixée). L’affiche mentionne que le
public intéressé peut prendre inspection à la maison communale du dossier afférent à la demande
d’autorisation de construire. Une fois que cette affiche a été apposée par les soins de la commune, les
tiers intéressés disposeront d’un délai d’au moins 30 jours1 pour faire part de leurs observations au
bourgmestre. Ce délai commence à courir à partir de l’apposition de l’affiche qui devra renseigner
clairement le jour de son apposition ainsi que le délai de réclamation dont disposeront les tiers intéressés.
Lorsqu’une autorisation de construire est délivrée en violation des dispositions de l’article 5 précité, à
savoir en l’absence d’une publicité adéquate telle qu’énoncée ci-dessus, elle est susceptible d’être
annulée par les juridictions administratives.



Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de ma parfaite considération.



La Ministre de l’Intérieur





Taina Bofferding


1 « La protection de l’administré dans le cadre de la procédure administrative », Paul SCHMIT, pg.138, in fine,
Publication du Conseil d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

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