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Ministère des Affaires intérieures
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Circulaires
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4207
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20/12/2022
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Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour administrative du 12 mai 2022
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Panc, avis au public
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Luxembourg, le 20 décembre 2022
Circulaire n° 4207 Circulaire aux administrations communales, aux syndicats de communes, aux offices sociaux et autres établissements publics placés sous la surveillance des communes Objets : Article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et arrêt n°46929C de la Cour administrative du 12 mai 2022 Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Je tiens à vous informer par la présente sur l’arrêt n° 46929C du 12 mai 2022 de la Cour administrative. La Cour administrative a précisé dans ledit arrêt les modalités de l’obligation de donner une publicité adéquate aux décisions administratives qui sont susceptibles d’affecter les droits et intérêts des tierces personnes qui incombent à l’administration en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. A titre de rappel, l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 dispose que : « Lorsqu'une décision administrative est susceptible d'affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l'autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens. Dans la mesure du possible, l'autorité administrative doit rendre publique l'ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision. Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations. La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations. ». Plus particulièrement, la Cour administrative a aussi précisé la démarche à suivre en ce qui concerne la délivrance des autorisations de construire telle que prévue par l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La Cour indique à cet égard que l’administration communale doit veiller, en amont de la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée, à procéder à un affichage de la demande d’autorisation ou d’un renseignement suffisant concernant l’existence de pareille demande. Un tel affichage ou un tel renseignement suffisant a pour objectif de mettre toutes les personnes intéressées en mesure de participer à la prise de décision, c’est-à-dire de l’autorisation de construire à délivrer, en leur proposant de venir consulter le dossier afférent à la commune et de faire valoir leurs observations au sujet de la demande d’autorisation de construire avant que celle-ci ne soit délivrée. Ce n’est qu’une fois que les tiers intéressés ont été entendus et ont pu faire valoir leurs observations que l’autorisation de construire pourra être délivrée. La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations. En vue d’informer les tiers intéressés, il est recommandé de recourir à une information par voie d’affiche apposée aux abords du chantier de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique (par exemple par l’installation d’un plot sur lequel l’affiche en question est fixée). L’affiche mentionne que le public intéressé peut prendre inspection à la maison communale du dossier afférent à la demande d’autorisation de construire. Une fois que cette affiche a été apposée par les soins de la commune, les tiers intéressés disposeront d’un délai d’au moins 30 jours1 pour faire part de leurs observations au bourgmestre. Ce délai commence à courir à partir de l’apposition de l’affiche qui devra renseigner clairement le jour de son apposition ainsi que le délai de réclamation dont disposeront les tiers intéressés. Lorsqu’une autorisation de construire est délivrée en violation des dispositions de l’article 5 précité, à savoir en l’absence d’une publicité adéquate telle qu’énoncée ci-dessus, elle est susceptible d’être annulée par les juridictions administratives. Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. La Ministre de l’Intérieur Taina Bofferding 1 « La protection de l’administré dans le cadre de la procédure administrative », Paul SCHMIT, pg.138, in fine, Publication du Conseil d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg |
Publié par | Groupe | Référence | Date | Désignation | Fichiers | Tags | Source | |
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Cour Administratif | 2 | 2013-Vol 5 | 2013-01-01 00:00:00 |
Procédure administrative non contentieuse (PANC) Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 |
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Divers | 5 | 2022-11-17 00:00:00 | Protection administrée dans le cadre d'une procédure administrative |
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Ministère des Affaires intérieures | 1 | 4162 | 2022-07-15 00:00:00 | Voies de recours et PANC article 9 |
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