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Ministère des Affaires intérieures
Circulaires
4223
19/01/2023
Entrée en vigueur du Règlement du Conseil (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables
énergies renouvelables, pompes à chaleur, énergie solaire, stockage d'énergie
Luxembourg, le 19 janvier 2023
Circulaire n°4223
Circulaire
aux administrations communales
Objet : Entrée en vigueur du Règlement du Conseil (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un
cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables
Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,
En référence à la circulaire n°4217 qui vous a été envoyée le 11 janvier 2023, nous tenons à vous informer
par la présente de l’entrée en vigueur, le 22 décembre 2022, du Règlement (UE) 2022/2577 établissant
un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
Le règlement 2022/2577 a subi un changement de numérotation (précédemment le 2022/0367) et a été
publié dans le Journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 2022 qui marque son entrée en
vigueur. Par conséquent, les procédures d’autorisation de construire dont la demande d’autorisation de
construire a été déposée après le 22 décembre 2022 sont soumis aux modalités prescrites par le
règlement qui sont repris en détail dans la circulaire n°4217 – notamment en ce qui concerne les délais
d’octroi et les modalités de publication.
Nous tenons également à clarifier que les délais et modalités de publication prescrites pour les projets
d’installation d’équipements d’énergie solaire et d’installations de stockage d’énergie colocalisées ou les
installations de pompes à chaleur ne s’imposent que si la demande d’autorisation de construire concerne
exclusivement ces installations. Pour les projets à plusieurs éléments (par exemple une construction d’un
nouveau bâtiment comprenant une installation d’équipement solaire), les délais et modalités de
publication ne s’imposent pas.
Nous vous joignons en annexe le règlement tel qu’il a été publié dans le Journal officiel de l’Union
européenne ainsi qu’une copie de la circulaire n°4217.
2
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de notre parfaite
considération.
La Ministre de l’Intérieur
Taina Bofferding
Le Ministre de l’Énergie

Claude Turmes
Personne de contact :
Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire
Département de l’Énergie
Direction des énergies renouvelables
Monsieur Georges Reding
georges.reding@energie.etat.lu / Tél. : (+352) 2478-4115
RÈGLEMENT (UE) 2022/2577 DU CONSEIL
du 22 décembre 2022
établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) La guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons
en gaz naturel de la Fédération de Russie à destination des États membres menacent la sécurité de l'approvisionnement de l'Union et de ses États membres. Dans le même temps, le fait que la Fédération de Russie se serve de
l'approvisionnement en gaz comme d'une arme et manipule les marchés en perturbant intentionnellement les flux
de gaz a entraîné une flambée des prix de l'énergie dans l'Union, ce qui non seulement met en péril l'économie de
l'Union, mais porte aussi gravement atteinte à la sécurité de l'approvisionnement. Un déploiement rapide des
sources d'énergie renouvelables peut contribuer à atténuer les effets de la crise énergétique actuelle, en servant de
défense contre les actions de la Russie. Les énergies renouvelables peuvent contribuer de manière significative à
empêcher la Russie de se servir de l'énergie comme d'une arme, car elles renforcent la sécurité de l'approvisionnement de l'Union, réduisent la volatilité du marché et font baisser les prix de l'énergie.
(2) Au cours des derniers mois, les actions de la Russie ont encore aggravé la situation sur le marché, notamment en
augmentant le risque d'interruption totale de l'approvisionnement en gaz russe de l'Union dans un avenir proche,
une situation qui a affecté la sécurité de l'approvisionnement de l'Union. Cette situation a fortement accentué la
volatilité des prix de l'énergie dans l'Union et a amené les prix du gaz et de l'électricité à des records historiques au
cours de l'été ce qui a entraîné une hausse des prix de détail de l'électricité, qui devrait continuer à se répercuter
progressivement sur la plupart des contrats conclus avec les consommateurs et faire ainsi peser une charge
croissante sur les ménages et les entreprises. L'aggravation de la situation sur les marchés de l'énergie a fortement
contribué à l'inflation générale dans la zone euro, ralentissant la croissance économique dans l'ensemble de l'Union.
Ce risque persistera indépendamment de toute réduction temporaire des prix de gros et sera encore plus présent
l'année prochaine, comme le reconnaît la Commission dans sa proposition d'urgence accompagnant la
communication de la Commission du 18 octobre 2022 sur l'urgence énergétique - se préparer, effectuer nos achats
et protéger l'UE ensemble. Les entreprises européennes du secteur de l'énergie pourraient éprouver de graves
difficultés à assurer le remplissage des installations de stockage de gaz l'année prochaine étant donné la grande
probabilité, vu la situation politique actuelle, d'assister à une réduction, voire à un arrêt complet, de l'acheminement
de gaz par gazoduc dans l'Union en provenance de Russie. De plus, l'objectif pour 2023, fixé dans le règlement
(UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (
1
), est de couvrir 90 % des capacités de stockage de gaz de
l'Union, contre 80 % pour cet hiver. Par ailleurs, des événements imprévisibles tels que le sabotage de gazoducs et
d'autres risques de perturbation de la sécurité de l'approvisionnement pourraient créer des tensions supplémentaires
sur les marchés gaziers. En outre, les perspectives de compétitivité des industries européennes dans le secteur des
technologies liées aux énergies renouvelables ont été affaiblies par les récentes politiques menées dans d'autres
régions du monde dans le but de soutenir et d'accélérer l'accroissement de l'ensemble des chaînes de valeur des
technologies liées aux énergies renouvelables.
(3) Dans ce contexte, et afin de lutter contre l'exposition des consommateurs et des entreprises européens à des prix
élevés et volatils qui entraînent des difficultés économiques et sociales, de faciliter la réduction requise de la
demande d'énergie en remplaçant l'approvisionnement en gaz naturel par la production d'énergie à partir de sources
renouvelables et d'accroître la sécurité de l'approvisionnement, l'Union doit prendre de nouvelles mesures
immédiates et temporaires pour accélérer le déploiement des sources d'énergie renouvelables, notamment par des
mesures ciblées susceptibles d'accélérer à court terme le rythme de déploiement des énergies renouvelables dans
l'Union.
(
1
) Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n°
715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
L 335/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2022
(4) Ces mesures d'urgence ont été choisies compte tenu de leur nature et de leur capacité à offrir des solutions face à
l'urgence énergétique à court terme. Plus particulièrement, plusieurs mesures figurant dans le présent règlement peuvent
être mises en œuvre rapidement par les États membres pour simplifier la procédure d'octroi de permis applicable aux
projets dans le domaine des énergies renouvelables, sans nécessiter de lourdes modifications de leurs procédures et
systèmes juridiques nationaux, tout en garantissant un développement accéléré des énergies renouvelables à court
terme. Certaines de ces mesures ont une portée générale, comme l'introduction d'une présomption simple selon laquelle
les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l'intérêt public supérieur aux fins de la législation
environnementale pertinente, ou l'introduction de clarifications concernant le champ d'application de certaines
directives environnementales, ainsi que la simplification du régime d'octroi de permis pour le rééquipement des
centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables en mettant l'accent sur l'incidence des modifications
ou des extensions par rapport au projet initial. D'autres mesures ciblent des technologies spécifiques, telle la mise en
place de procédures nettement plus courtes et plus rapides en matière d'octroi de permis pour les équipements d'énergie
solaire sur des structures existantes. Il convient de mettre en œuvre ces mesures d'urgence le plus rapidement possible et
de les adapter autant que nécessaire pour relever avec précision les défis actuels.
(5) Il est nécessaire d'introduire des mesures d'urgence ciblées supplémentaires axées sur des technologies spécifiques et
sur des types de projets spécifiques présentant le plus grand potentiel de déploiement rapide et d'effet immédiat sur
les objectifs de réduction de la volatilité des prix et de réduction de la demande de gaz naturel sans limiter la
demande globale d'énergie. Outre l'accélération des procédures d'octroi de permis, en ce qui concerne l'installation
d'équipements d'énergie solaire sur des structures artificielles, il convient de promouvoir et d'accélérer le
déploiement d'installations solaires à petite échelle, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables
et les autoconsommateurs collectifs, tels que les communautés d'énergie locales, étant donné qu'il s'agit des options
les moins coûteuses, les plus accessibles et ayant le moins d'incidence environnementale ou autre pour le
déploiement rapide de nouvelles installations utilisant des sources d'énergie renouvelables. En outre, ces projets
soutiennent directement les ménages et les entreprises qui sont confrontés à des prix élevés de l'énergie et protègent
les consommateurs contre la volatilité des prix. Le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources
d'énergie renouvelables est une option pour accroître rapidement la production d'énergie renouvelable tout en ayant
le moins d'incidence sur l'infrastructure du réseau et sur l'environnement, y compris dans le cas des technologies de
production d'énergie renouvelable, telles que l'énergie éolienne, pour lesquelles les procédures d'octroi de permis
sont généralement plus longues. Enfin, les pompes à chaleur constituent une alternative directe à partir de sources
d'énergie renouvelables pour les chaudières au gaz naturel et sont susceptibles de réduire sensiblement la demande
de gaz naturel pendant la saison de chauffage.
(6) Compte tenu de la situation énergétique urgente et exceptionnelle, les États membres devraient pouvoir instaurer des
exemptions de certaines obligations d'évaluation prévues par la législation environnementale de l'Union pour les
projets dans le domaine des énergies renouvelables et pour les projets de stockage d'énergie et les projets relatifs aux
réseaux électriques qui sont nécessaires à l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. Afin que ces
exemptions soient introduites, il convient de remplir deux conditions, à savoir que le projet se déroule dans une
zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique, et qu’une telle zone ait fait l'objet d'une évaluation
environnementale stratégique. En outre, des mesures d'atténuation proportionnées ou, à défaut, des mesures
compensatoires devraient être adoptées pour assurer la protection des espèces.
(7) Il convient que le présent règlement s'applique aux procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période
d'application. Eu égard à l'objectif du présent règlement, à la situation d'urgence et au contexte exceptionnel de son
adoption, compte tenu notamment du fait qu'une accélération à court terme du rythme de déploiement des énergies
renouvelables dans l'Union justifie l'application du présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours, les
États membres devraient être autorisés à appliquer le présent règlement, ou certaines de ses dispositions, aux
procédures d'octroi de permis en cours pour lesquelles aucune décision finale n'a encore été prise par l'autorité
compétente, à condition que l'application de ces règles respecte dûment les droits préexistants des tiers et leurs
attentes légitimes. Les États membres devraient alors veiller à ce que l'application du présent règlement aux
procédures d'octroi de permis en cours soit proportionnée et qu'elle protège de manière appropriée les droits et les
attentes légitimes de toutes les parties intéressées.
(8) L'une des mesures temporaires consiste à introduire une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine
des énergies renouvelables relèvent de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux
fins de la législation environnementale pertinente de l'Union, sauf lorsqu'il est clairement établi que ces projets ont des
incidences négatives majeures sur l'environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Les installations
utilisant des sources d'énergie renouvelables, et notamment les pompes à chaleur et les installations d'énergie éolienne,
sont des éléments essentiels pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l'énergie,
réduire la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles et assurer la sécurité de l'approvisionnement en
énergie de l'Union. Présumer que les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à
chaleur, relèvent de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques permettrait, lorsque
nécessaire, de s'en tenir à une évaluation simplifiée pour ces projets en ce qui concerne les dérogations spécifiques
prévues dans la législation environnementale de l'Union, avec effet immédiat. Compte tenu de leurs spécificités
nationales, les États membres devraient être autorisés à restreindre l'application de cette présomption à certaines parties
de leur territoire ou à certaines technologies ou certains projets. Les États membres peuvent envisager d'appliquer cette
présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d'aménagement du paysage.
29.12.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 335/37
(9) Cette approche fait écho au rôle central que les énergies renouvelables peuvent jouer dans la décarbonation du
système énergétique de l'Union, au vu des solutions immédiates qu'elles offrent pour remplacer l'énergie produite à
partir de combustibles fossiles, et de la réponse qu'elles peuvent apporter pour faire face à la détérioration de la
situation sur le marché. Afin d'éliminer les goulets d'étranglement dans la procédure d'octroi de permis et dans
l'exploitation des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables, il convient, dans le cadre du processus
de planification et d'octroi de permis, que la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à
partir de sources renouvelables, ainsi que le développement de l'infrastructure du réseau connexe, soient prioritaires
lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, au moins pour les projets reconnus comme
présentant un intérêt public. En ce qui concerne la protection des espèces, cette priorité ne devrait être accordée que
si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au
rétablissement des populations des espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources
financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.
(10) L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable essentielle pour mettre fin à la dépendance de l'Union vis-à-vis
des combustibles fossiles russes tout en accomplissant la transition vers une économie neutre sur le plan du climat.
L'énergie solaire photovoltaïque, qui est l'une des sources d'électricité disponibles qui coûte le moins cher, et les
technologies solaires thermiques, qui fournissent du chauffage renouvelable à un faible coût par unité de chaleur,
peuvent être déployés rapidement et bénéficier directement aux citoyens et aux entreprises. Dans ce contexte,
conformément à la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée "stratégie de l'UE pour l'énergie
solaire", le développement d'une chaîne de valeur résiliente de l'industrie solaire dans l'Union sera soutenu,
notamment via l'Alliance européenne pour l'industrie solaire photovoltaïque, qui sera lancée à la fin de l'année
2022. Accélérer et améliorer les procédures d'octroi de permis pour des projets dans le domaine des énergies
renouvelables contribuera à l'expansion de la capacité de l'Union en matière de fabrication de technologies
énergétiques propres. Les circonstances actuelles, et en particulier la volatilité très élevée des prix de l'énergie,
appellent une action immédiate en faveur de procédures d'octroi de permis beaucoup plus rapides, afin d'accélérer
nettement le rythme des installations d'équipements d'énergie solaire sur des structures artificielles, qui sont
généralement moins complexes que des installations au sol et qui peuvent contribuer rapidement à atténuer les
effets de la crise actuelle de l'énergie, pour autant que la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau soient assurées.
Ces installations devraient donc bénéficier de procédures d'octroi de permis plus courtes que d'autres projets dans le
domaine des énergies renouvelables.
(11) La durée maximale pour la procédure d'octroi de permis portant sur l'installation d'équipements d'énergie solaire et
des installations de stockage colocalisées et raccordements au réseau qui y sont associés dans des structures
artificielles existantes ou futures créées à des fins autres que la production d'énergie solaire devrait être de trois
mois. Une dérogation spécifique à l'obligation de procéder à des évaluations des incidences sur l'environnement en
vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (
2
) devrait également être introduite pour ces
installations, étant donné que ces installations sont peu susceptibles de poser des problèmes liés à des utilisations
concurrentes de l'espace ou aux incidences sur l'environnement. Pour les consommateurs d'énergie, l'investissement
dans de petites installations d'énergie solaire décentralisées afin de devenir autoconsommateurs d'énergies
renouvelables est l'un des moyens les plus efficaces de réduire leur facture d'énergie et leur exposition à la volatilité
des prix. Les États membres devraient être autorisés à exclure, pour certaines raisons justifiées, certaines zones ou
structures du champ d'application de cette durée réduite et de cette dérogation.
(12) Les installations d'autoconsommation, y compris celles pour les autoconsommateurs collectifs tels que les
communautés d'énergie locales, contribuent aussi à réduire la demande globale de gaz naturel, à renforcer la
résilience du système et à réaliser les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables. L'installation
d'équipements d'énergie solaire dont la puissance est inférieure à 50 kW, y compris les installations d'autoconsommateurs d'énergie renouvelable, est peu susceptible d'avoir des incidences négatives majeures sur
l'environnement ou sur le réseau et ne pose pas de problèmes de sécurité. En outre, les petites installations ne
nécessitent généralement pas d'augmentation de la capacité au point de raccordement au réseau. Étant donné les
effets positifs immédiats de ces installations pour les consommateurs et leurs incidences limitées sur
l'environnement, il est approprié de rationaliser encore la procédure d'octroi de permis applicable à ces installations,
pour autant qu'elles ne dépassent pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution, en introduisant
le concept d'accord tacite en cas d'absence de réponse de l'administration dans les procédures d'octroi de permis
concernées, afin d'encourager et d'accélérer le déploiement de ces installations et de bénéficier à court terme des
avantages qu'elles offrent. Les États membres devraient être autorisés à appliquer un seuil inférieur à 50 kW en
raison de leurs contraintes internes, à condition que ce seuil reste supérieur à 10,8 kW. Dans tous les cas, pendant la
période d'un mois que dure la procédure d'octroi de permis, les autorités ou entités concernées peuvent rejeter les
demandes reçues pour ces installations pour des raisons liées à la sécurité, à la stabilité et à la fiabilité du réseau, sur
la base d'une réponse dûment motivée.
(
2
) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
L 335/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2022
(13) Le rééquipement des installations existantes de production d'énergie à partir de sources renouvelables offre un
potentiel important d'augmentation rapide de la production d'électricité renouvelable, permettant ainsi de réduire la
consommation de gaz. Le rééquipement permet de continuer à utiliser des sites présentant un potentiel important en
matière de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ce qui réduit la nécessité de désigner de nouveaux
sites pour des projets dans ce domaine. Rééquiper une centrale électrique utilisant l'énergie éolienne avec des
turbines plus performantes permet en outre de maintenir ou d'accroître la capacité existante tout en ayant recours à
des turbines moins nombreuses, plus grosses et plus efficaces. D'autres avantages du rééquipement sont le
raccordement au réseau déjà existant, un degré d'acceptation du public probablement plus élevé et la connaissance
des incidences sur l'environnement.
(14) On estime qu'une capacité éolienne terrestre de 38 GW atteindra la fin de sa durée de fonctionnement normale de 20
ans entre 2021 et 2025. Démanteler ces capacités au lieu de les rééquiper entraînerait une réduction substantielle de
la capacité de production d'énergie à partir de sources renouvelables installée, ce qui compliquerait encore davantage
la situation sur le marché de l'énergie. Une simplification immédiate et une accélération des procédures d'octroi des
permis de rééquipement sont essentielles au maintien et à l'accroissement de la capacité de production d'énergie à
partir de sources renouvelables dans l'Union. Le présent règlement comporte des mesures supplémentaires à cette
fin pour rationaliser encore la procédure d'octroi de permis applicable au rééquipement de projets dans le domaine
des énergies renouvelables. En particulier, la durée maximale de six mois applicable à la procédure d'octroi de
permis pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables devrait inclure toutes les
évaluations des incidences sur l'environnement applicables. En outre, dès lors que le rééquipement d'une installation
utilisant des sources d'énergie renouvelables ou la modernisation d'une infrastructure de réseau connexe qui est
nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique fait l'objet d'une détermination préalable ou
d'une évaluation des incidences environnementales, celle-ci devrait être limitée à l'évaluation des incidences
potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
(15) Afin d'encourager et d'accélérer le rééquipement des installations existantes utilisant des sources d'énergie
renouvelables, il y a lieu d'établir immédiatement une procédure simplifiée pour les raccordements au réseau dans
les cas où l'augmentation de la capacité totale entraînée par le rééquipement est limitée par rapport au projet initial.
(16) Le rééquipement d'une installation solaire lui permet de gagner en efficacité et en capacité sans occuper davantage
d'espace. L'incidence sur l'environnement de l'installation rééquipée ne serait dont pas différente de celle de
l'installation initiale dès lors que le processus de rééquipement n'entraîne pas une augmentation de l'espace utilisé et
que les mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement initialement applicables continuent d'être
respectées.
(17) La technologie des pompes à chaleur est cruciale pour produire du chauffage et du refroidissement renouvelables à
partir de l'énergie ambiante, y compris celle des stations d'épuration des eaux usées et de l'énergie géothermique. Les
pompes à chaleur permettent aussi d'utiliser la chaleur et le froid résiduels. Le déploiement rapide de pompes à
chaleur qui mobilise des sources d'énergie renouvelables sous-utilisées telles que l'énergie ambiante, l'énergie
géothermique et la chaleur résiduelle des secteurs industriel et tertiaire, y compris des centres de données, permet de
remplacer les chaudières fonctionnant avec du gaz naturel ou d'autres combustibles fossiles par une solution de
chauffage renouvelable, tout en augmentant l'efficacité énergétique. La réduction de l'utilisation de gaz pour la
fourniture de chauffage progressera ainsi plus rapidement, que ce soit dans les bâtiments ou dans l'industrie. Afin
d'accélérer l'installation et l'utilisation de pompes à chaleur, il est approprié d'instaurer des procédures plus courtes
et ciblées d'octroi de permis pour ces installations, notamment une procédure simplifiée pour le raccordement de
petites pompes à chaleur au réseau électrique lorsqu'il n'y a pas de préoccupation en matière de sécurité, que le
raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et qu'il n'y a pas d'incompatibilité technique
des composants du système, sauf si le droit national n'impose aucune procédure. Grâce à l'installation plus rapide et
plus facile de pompes à chaleur, le recours accru aux énergies renouvelables dans le secteur du chauffage, qui
représente près de la moitié de la consommation d'énergie de l'Union, contribuera à la sécurité de l'approvisionnement et aidera à faire face à une situation plus difficile sur le marché.
(18) En ce qui concerne l'application des délais pour l'installation d'équipements d'énergie solaire, le rééquipement de
centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur, il y a lieu
de ne pas comptabiliser la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au
réseau et de l'infrastructure de réseau connexe nécessaire, sauf lorsqu'elle coïncide avec d'autres étapes
administratives de la procédure d'octroi de permis. En outre, la durée des étapes administratives nécessaires pour
procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité ne
devrait pas non plus être prise en compte dans les délais.
(19) Afin de faciliter davantage le déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient être autorisés à
conserver la possibilité de raccourcir encore les délais de la procédure d'octroi de permis.
29.12.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 335/39
(20) Les dispositions de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement («convention d'Aarhus») concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, notamment les obligations des États membres relatives
à la participation du public et à l'accès à la justice, restent applicables.
(21) Le principe de solidarité énergétique est un principe général du droit de l'Union comme indiqué par la Cour de justice
de l'Union européenne dans son arrêt du 15 juillet 2021 dans l'affaire C-848/19 P (
3
), Allemagne/Pologne et il
s'applique à tous les États membres. En mettant en œuvre le principe de solidarité énergétique, le présent règlement
permet la répartition transfrontière des effets du déploiement plus rapide des projets dans le domaine des énergies
renouvelables. Les mesures énoncées dans le présent règlement s'appliquent aux installations utilisant les sources
d'énergie renouvelables dans tous les États membres et couvrent une large gamme de projets, y compris les projets
dans des structures existantes, les nouvelles installations d'équipements d'énergie solaire et le rééquipement
d'installations existantes. Étant donné le degré d'intégration des marchés de l'énergie de l'Union, toute augmentation
du déploiement des énergies renouvelables dans un État membre devrait aussi être bénéfique pour les autres États
membres sur les plans de la sécurité de l'approvisionnement et de la baisse des prix. Cela devrait aider l'électricité
renouvelable à traverser les frontières jusqu'aux endroits où elle est la plus nécessaire et faire en sorte que de
l'électricité produite à faible coût à partir de sources renouvelables soit exportée vers les États membres où la
production d'électricité est la plus chère. En outre, les capacités de production d'énergie à partir de sources
renouvelables nouvellement installées dans les États membres auront une incidence sur la réduction de la demande
globale de gaz dans l'Union.
(22) L'article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet au Conseil, sur
proposition de la Commission, de décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures
appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement
en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. À la lumière des événements récents et des dernières
actions de la Russie, le risque élevé d'arrêt total de l'approvisionnement en gaz russe, combiné avec les perspectives
incertaines en ce qui concerne les alternatives, constitue une menace importante en termes de perturbation de
l'approvisionnement énergétique, de poursuite de l'augmentation des prix de l'énergie et, par conséquent, de
pression supplémentaire sur l'économie de l'Union. Des mesures urgentes sont donc nécessaires.
(23) Compte tenu de l'ampleur de la crise énergétique, de ses conséquences sociales, économiques et financières et de la
nécessité d'agir le plus rapidement possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Sa validité est limitée à 18 mois, assortie d'une
clause de révision afin que la Commission puisse proposer de la prolonger, si nécessaire.
(24) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des règles temporaires d'urgence visant à accélérer la procédure d'octroi de permis applicable à
la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, en mettant particulièrement l'accent sur des
technologies spécifiques liées aux énergies renouvelables ou sur des types de projets spécifiques liés aux énergies
renouvelables susceptibles d'accélérer à court terme le rythme du déploiement des énergies renouvelables dans l'Union.
Le présent règlement s'applique à toutes les procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période d'application
et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus aux articles 4, 5 et 7.
(
3
) Arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2021, Allemagne/Pologne, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.
L 335/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2022
Les États membres peuvent également appliquer le présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours qui n'ont
pas abouti à une décision finale avant le 30 décembre 2022, à condition que cela raccourcisse la procédure d'octroi de
permis et que les droits juridiques préexistants des tiers soient préservés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et
du Conseil (
4
) s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «procédure d'octroi de permis», la procédure:
a) comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l'exploitation
d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les
installations de stockage d'énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les
permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l'environnement, le cas échéant; et
b) comprenant toutes les étapes administratives depuis l'accusé de réception de la demande complète de permis par
l'autorité compétente jusqu'à la notification de la décision finale sur l'issue de la procédure par l'autorité compétente;
2) «équipement d'énergie solaire», un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, y
compris les équipements solaires thermiques et photovoltaïques.
Article 3
Intérêt public supérieur
1. La planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources
renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de
stockage, sont présumés relever de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la
mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe
1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (
5
), de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil (
6
) et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et
du Conseil (
7
). Les États membres peuvent restreindre l'application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire
ainsi qu'à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux
priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.
2. Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce
que, dans le cadre du processus de planification et d'octroi des permis, la construction et l'exploitation d'installations de
production d'énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l'infrastructure du réseau connexe soient
prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces,
la phrase précédente ne s'applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces
contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d'espèces dans un état de conservation favorable sont prises
et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.
(
4
) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(
5
) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(
6
) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(
7
) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
(JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
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Article 4
Accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire
1. La procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et d'installations de stockage
d'énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d'énergie solaire
en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels, n'excède pas trois
mois, pour autant que l'objectif principal de ces structures ne soit pas la production d'énergie solaire. Par dérogation à
l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l'annexe II, points 3 a) et 3 b), seuls ou en liaison avec l'annexe II,
point 13 a), de ladite directive, ces installations d'équipements d'énergie solaire sont exemptées de l'obligation, le cas
échéant, d'être soumises au processus visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des
incidences sur l'environnement ou de l'obligation d'être soumises à une évaluation spécifique des incidences sur
l'environnement.
2. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1, pour des raisons
liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de
sécurité.
3. Pour ce qui est de la procédure d'octroi de permis concernant l'installation d'équipements d'énergie solaire, y compris
pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW, en l'absence de réponse
de la part des autorités ou entités compétentes dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le permis est
réputé octroyé, pour autant que la capacité des équipements d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de
raccordement au réseau de distribution.
4. Lorsque l'application du seuil de capacité visé au paragraphe 3 du présent article entraîne une charge administrative
importante ou des contraintes pour l'exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil
inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.
5. Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues
publiques conformément aux obligations existantes.
Article 5
Rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables
1. La procédure d'octroi de permis pour le rééquipement de projets, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs
nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas
six mois, y compris les évaluations des incidences sur l'environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation
applicable.
2. Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies
renouvelables qui n'excède pas 15 %, et sans porter atteinte à la nécessité d'évaluer toute incidence potentielle sur
l'environnement conformément au paragraphe 3 du présent article, les permis relatifs au raccordement au réseau de
transport ou de distribution sont octroyés dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée à l'entité
concernée, sauf s'il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.
3. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou la modernisation d'une
infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un
processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ou
bien est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE,
cette détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l'environnement est limitée aux incidences
potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
L 335/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.12.2022
4. Lorsque le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme
aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation d'origine, le projet est
exempté de l'obligation, le cas échéant, d'être soumis à un processus préalable visant à déterminer s'il doit faire l'objet d'une
évaluation spécifique des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE.
5. Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
rendues publiques conformément aux obligations existantes.
Article 6
Accélération de la procédure d'octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et
pour l'infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau
Les États membres peuvent exempter les projets dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les projets de
stockage d'énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables
au réseau électrique, de l'évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive
2011/92/UE, et des évaluations de la protection des espèces au titre de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE
et au titre de l'article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition qu'il soit prévu que le projet se déroule dans une zone
d'énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique pour l'infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour
intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, si les États membres ont établi une zone d'énergies renouvelables
ou une zone du réseau, et que la zone ait fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique conformément à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (
8
). L'autorité compétente veille à ce que, sur la base des
données existantes, des mesures d'atténuation appropriées et proportionnées soient appliquées afin d’assurer le respect de
l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l'article 5 de la directive 2009/147/CE. Lorsque ces mesures ne
sont pas prévues, l'autorité compétente veille à ce que l'exploitant verse une compensation financière pour les programmes
de protection des espèces, afin de garantir ou d’améliorer l'état de conservation des espèces concernées.
Article 7
Accélération du déploiement des pompes à chaleur
1. La procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW
ne dépasse pas un mois, tandis que dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, elle ne dépasse pas trois mois.
2. Sauf s'il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau ne nécessite pas de
travaux supplémentaires et s'il n'y a pas d'incompatibilité technique des composants du système, les permis relatifs au
raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l'entité concernée pour:
a) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 12 kW; et
b) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d'énergies
renouvelables, à condition que la capacité de l'installation de production d'électricité renouvelable de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur,
3. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du présent article, pour des raisons
liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de
sécurité.
4. Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
rendues publiques conformément aux obligations existantes.
(
8
) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
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Article 8
Calendrier de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire, le rééquipement
de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur
Dans le cadre de l'application des délais visés aux articles 4, 5 et 7, les durées ci-après ne sont pas comptabilisées, sauf
lorsqu'elles coïncident avec d'autres étapes administratives de la procédure d'octroi de permis:
a) la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et en vue de garantir la
stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau de l'infrastructure de réseau connexe nécessaire; et
b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour
garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.
Article 9
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement compte tenu de l'évolution
de la sécurité de l'approvisionnement et des prix de l'énergie et de la nécessité d'accélérer encore le déploiement des énergies
renouvelables. Elle présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. La Commission peut, sur
la base de ce rapport, proposer de prolonger la durée de validité du présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable pendant 18 mois à compter de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
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